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Faut-il encadrer la rupture des relations commerciales établies ? (Document en Français)
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Auteur(s) : Brisset, Philippine
Directeur du mémoire : VOGEL LOUIS
Éditeur(s) : Université Panthéon-Assas - Master Droit européen des affaires
Date de création : 30-09-2016
Description : Le contentieux lié à la rupture brutale des relations commerciales ne finit pas de susciter des inquiétudes face à la tournure que la jurisprudence de ces dernières années a su lui faire prendre. Initialement institué pour préserver la partie évincée lors de la rupture d’une relation commerciale établie, le bilan de l’application de la loi Galland et de son article L. 442-6, I, 5° vingt ans après témoigne de nombreuses dérives et conduit au résultat inverse de ce pourquoi elle avait été instituée, à savoir la préservation des relations commerciales établies. D’une loi vague et imprécise, aux contours et notions flous, s’est bâti un régime juridique empreint d’insécurité juridique facteur de précarisation de l’économie. En effet, le concept même de « relation commerciale établie » semble insaisissable. Les critères utilisés par le juge voués à son identification ne sont pas ceux prescrits par la loi, et conduisent à des décisions éparses qui manquent de prévisibilité pour les acteurs. Or, la qualification même de cette notion conduit à l’applicabilité de L. 442-6, I, 5°, il s’agit donc d’une étape essentielle. La relation commerciale établie est tantôt définie par sa durée, sa permanence, tantôt par son intensité ou le développement de son chiffre d’affaires. L’approche jurisprudentielle quant à l’identification de cette relation est devenue plus économique que juridique, attribuant le caractère de commercialité à bon nombre de relations qui semblaient pourtant relever a priori d’activités de nature civile. Aussi, de la circonstance de cette notion non maitrisée par le juge, initié par un manque de rigueur dans sa rédaction par le législateur, s’est institué un régime non moins obscur. La détermination même du préavis suite à une rupture brutale de la relation ne trouve pas de fondements prédéfinis, le juge s’immisçant, selon les espèces, dans diverses considérations parfois étrangères à celles nécessaires au but premier de l’instauration d’un tel préavis, à savoir l’aide à la reconversion de la victime. Cette étape du calcul de la durée adéquate du préavis est un préalable obligatoire à la quantification de réparation du dommage. Pourtant, ici encore, aucune normalisation claire ne prévoit de notions comptables adaptées et fixes quant au calcul de l’indemnisation. L’étude, accompagnée de points de vues d’analystes financiers, de la doctrine, et parfois de la jurisprudence récente suggèrent dès lors plusieurs pistes de réflexion et de solutions en rempart aux dérives auxquelles est confronté L. 442-6, I, 5°. Encadrer davantage les termes de la notion de relation commerciale établie, proposer une « check-list » de critères visant au calcul du préavis, des plafonnements de leur durée, un plus grand respect de la volonté contractuelle des parties, la multiplication des accords interprofessionnels et enfin une proposition de notions de compatibilité propres à l’indemnisation visant à évaluer au plus juste la réparation du dommage.
Mots-clés libres : rupture brutale, préavis, marge sur coûts variables, relations commerciales, distributeurs, fournisseurs, renouvellement, loi galland
Directeur du mémoire : VOGEL LOUIS
Éditeur(s) : Université Panthéon-Assas - Master Droit européen des affaires
Date de création : 30-09-2016
Description : Le contentieux lié à la rupture brutale des relations commerciales ne finit pas de susciter des inquiétudes face à la tournure que la jurisprudence de ces dernières années a su lui faire prendre. Initialement institué pour préserver la partie évincée lors de la rupture d’une relation commerciale établie, le bilan de l’application de la loi Galland et de son article L. 442-6, I, 5° vingt ans après témoigne de nombreuses dérives et conduit au résultat inverse de ce pourquoi elle avait été instituée, à savoir la préservation des relations commerciales établies. D’une loi vague et imprécise, aux contours et notions flous, s’est bâti un régime juridique empreint d’insécurité juridique facteur de précarisation de l’économie. En effet, le concept même de « relation commerciale établie » semble insaisissable. Les critères utilisés par le juge voués à son identification ne sont pas ceux prescrits par la loi, et conduisent à des décisions éparses qui manquent de prévisibilité pour les acteurs. Or, la qualification même de cette notion conduit à l’applicabilité de L. 442-6, I, 5°, il s’agit donc d’une étape essentielle. La relation commerciale établie est tantôt définie par sa durée, sa permanence, tantôt par son intensité ou le développement de son chiffre d’affaires. L’approche jurisprudentielle quant à l’identification de cette relation est devenue plus économique que juridique, attribuant le caractère de commercialité à bon nombre de relations qui semblaient pourtant relever a priori d’activités de nature civile. Aussi, de la circonstance de cette notion non maitrisée par le juge, initié par un manque de rigueur dans sa rédaction par le législateur, s’est institué un régime non moins obscur. La détermination même du préavis suite à une rupture brutale de la relation ne trouve pas de fondements prédéfinis, le juge s’immisçant, selon les espèces, dans diverses considérations parfois étrangères à celles nécessaires au but premier de l’instauration d’un tel préavis, à savoir l’aide à la reconversion de la victime. Cette étape du calcul de la durée adéquate du préavis est un préalable obligatoire à la quantification de réparation du dommage. Pourtant, ici encore, aucune normalisation claire ne prévoit de notions comptables adaptées et fixes quant au calcul de l’indemnisation. L’étude, accompagnée de points de vues d’analystes financiers, de la doctrine, et parfois de la jurisprudence récente suggèrent dès lors plusieurs pistes de réflexion et de solutions en rempart aux dérives auxquelles est confronté L. 442-6, I, 5°. Encadrer davantage les termes de la notion de relation commerciale établie, proposer une « check-list » de critères visant au calcul du préavis, des plafonnements de leur durée, un plus grand respect de la volonté contractuelle des parties, la multiplication des accords interprofessionnels et enfin une proposition de notions de compatibilité propres à l’indemnisation visant à évaluer au plus juste la réparation du dommage.
Mots-clés libres : rupture brutale, préavis, marge sur coûts variables, relations commerciales, distributeurs, fournisseurs, renouvellement, loi galland
Type : Dissertation
Format : Document PDF
Format : Document PDF
Entrepôt d'origine :
Identifiant : univ-pantheon-assas-ori-8791
Type de ressource : Ressource documentaire
Identifiant : univ-pantheon-assas-ori-8791
Type de ressource : Ressource documentaire