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Le droit de rétention fictif (Document en Français)
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Auteur(s) : FEDERICO SLENE
Directeur du mémoire : ANSAULT JEAN-JACQUES
Éditeur(s) : Université Panthéon-Assas - Master Droit privé général
Date de création : 24-01-2023
Description : « Nul n’a droit de faire à soi-même justice » L’adage, bien connu du droit français, tend à évincer toute forme de justice privée. Ainsi, la reconnaissance et la mise à exécution d’un droit relèvent, par principe, du monopole de la justice étatique. Cependant, la maxime séculaire souffre certains tempéraments, et parmi eux, le droit de rétention. L’étude du mouvement de dématérialisation appliqué au droit de rétention a permis de s’apercevoir de la large évolution qu’a connu son champ d’application, par son ouverture progressive aux biens incorporels, ainsi qu’aux biens corporels demeurés en possession du débiteur. Cet élargissement du domaine du droit de rétention, conduisant désormais à distinguer les hypothèses de matérialité et de fictivité du droit de rétention, ne remet toutefois pas en cause la nature réelle de ce droit, qu’il est dès lors possible de qualifier de droit réel revêtant une fonction de garantie. Cependant, s’agissant des fondements du droit de rétention, l’exigence traditionnelle de connexité entre la détention du bien et la créance garantie ne saurait servir de fondement au droit de rétention fictif, lequel repose sur la seule volonté du législateur. La multiplication des hypothèses de droits de rétention fictifs, tant par des textes spéciaux que par son admission au profit du créancier gagiste non mis en possession, a démontré l’impossibilité pour le législateur de fixer un régime unifié applicable aux deux versants du droit de rétention. Alors que le droit de rétention matériel s’analyse en un refus de restitution opposé au débiteur, le droit de rétention fictif confère soit la possibilité de bloquer des utilités immatérielles s’agissant de la rétention d’un bien incorporel, soit la possibilité de s’opposer à toute saisie du bien s’agissant du droit de rétention du gagiste non mis en possession. Cette paralysie des saisies diligentées sur le bien retenu est une traduction du caractère exclusif du droit de rétention, dont l’extension impose un sacrifice inévitable aux titulaires de sûretés préférentielles. De même, le régime des deux types de droit de rétention diffère en cas de procédure collective du débiteur. En effet, alors que le droit de rétention matériel est opposable en toute hypothèse, le choix a été fait de faire varier l’opposabilité du droit de rétention fictif selon le type de procédure collective ouverte. L’efficacité du droit de rétention fictif est donc réduite, ab initio, par la volonté de faire prévaloir, en procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire du débiteur, le sauvetage de l’entreprise et des emplois afférents. Cependant, même dans les hypothèses d’opposabilité du droit de rétention à la procédure collective, la fictivité du droit du créancier rétenteur est un frein considérable à son efficacité. Les craintes de l’impact d’un tel droit sur les principes directeurs du droit des procédures collectives doivent donc être tempérées. Toutefois, il est regrettable que le droit de rétention, moyen de justice privée à ses origines, soit devenu pour partie le fait du prince. Pour Monsieur le Professeur D. LEGEAIS, il ne fait nul doute que le droit de rétention ne peut être maintenu en l’état. L’auteur, qui envisage tour à tour l’extension du domaine du droit de rétention puis sa limitation, prône finalement sa suppression totale, laquelle devrait nécessairement s’accompagner d’une refonte du classement des créanciers.
Mots-clés libres : Droit de rétention, Procédure collective, Créancier, Gage, Rétenteur
Directeur du mémoire : ANSAULT JEAN-JACQUES
Éditeur(s) : Université Panthéon-Assas - Master Droit privé général
Date de création : 24-01-2023
Description : « Nul n’a droit de faire à soi-même justice » L’adage, bien connu du droit français, tend à évincer toute forme de justice privée. Ainsi, la reconnaissance et la mise à exécution d’un droit relèvent, par principe, du monopole de la justice étatique. Cependant, la maxime séculaire souffre certains tempéraments, et parmi eux, le droit de rétention. L’étude du mouvement de dématérialisation appliqué au droit de rétention a permis de s’apercevoir de la large évolution qu’a connu son champ d’application, par son ouverture progressive aux biens incorporels, ainsi qu’aux biens corporels demeurés en possession du débiteur. Cet élargissement du domaine du droit de rétention, conduisant désormais à distinguer les hypothèses de matérialité et de fictivité du droit de rétention, ne remet toutefois pas en cause la nature réelle de ce droit, qu’il est dès lors possible de qualifier de droit réel revêtant une fonction de garantie. Cependant, s’agissant des fondements du droit de rétention, l’exigence traditionnelle de connexité entre la détention du bien et la créance garantie ne saurait servir de fondement au droit de rétention fictif, lequel repose sur la seule volonté du législateur. La multiplication des hypothèses de droits de rétention fictifs, tant par des textes spéciaux que par son admission au profit du créancier gagiste non mis en possession, a démontré l’impossibilité pour le législateur de fixer un régime unifié applicable aux deux versants du droit de rétention. Alors que le droit de rétention matériel s’analyse en un refus de restitution opposé au débiteur, le droit de rétention fictif confère soit la possibilité de bloquer des utilités immatérielles s’agissant de la rétention d’un bien incorporel, soit la possibilité de s’opposer à toute saisie du bien s’agissant du droit de rétention du gagiste non mis en possession. Cette paralysie des saisies diligentées sur le bien retenu est une traduction du caractère exclusif du droit de rétention, dont l’extension impose un sacrifice inévitable aux titulaires de sûretés préférentielles. De même, le régime des deux types de droit de rétention diffère en cas de procédure collective du débiteur. En effet, alors que le droit de rétention matériel est opposable en toute hypothèse, le choix a été fait de faire varier l’opposabilité du droit de rétention fictif selon le type de procédure collective ouverte. L’efficacité du droit de rétention fictif est donc réduite, ab initio, par la volonté de faire prévaloir, en procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire du débiteur, le sauvetage de l’entreprise et des emplois afférents. Cependant, même dans les hypothèses d’opposabilité du droit de rétention à la procédure collective, la fictivité du droit du créancier rétenteur est un frein considérable à son efficacité. Les craintes de l’impact d’un tel droit sur les principes directeurs du droit des procédures collectives doivent donc être tempérées. Toutefois, il est regrettable que le droit de rétention, moyen de justice privée à ses origines, soit devenu pour partie le fait du prince. Pour Monsieur le Professeur D. LEGEAIS, il ne fait nul doute que le droit de rétention ne peut être maintenu en l’état. L’auteur, qui envisage tour à tour l’extension du domaine du droit de rétention puis sa limitation, prône finalement sa suppression totale, laquelle devrait nécessairement s’accompagner d’une refonte du classement des créanciers.
Mots-clés libres : Droit de rétention, Procédure collective, Créancier, Gage, Rétenteur
Type : Dissertation
Format : Document PDF
Format : Document PDF
Entrepôt d'origine :
Identifiant : univ-pantheon-assas-ori-16521
Type de ressource : Ressource documentaire
Identifiant : univ-pantheon-assas-ori-16521
Type de ressource : Ressource documentaire