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Bienvenu Jean-Jacques
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Eléments d'une théorie de la frontière appliqués au droit fiscal
Description
:
Alors que sa disparition semble se profiler à l’horizon, du moins à l’intérieur de l’espace Européen, la notion juridique de frontière qui dessine les limites du territoire de l’Etat reste l’objet d’une imprécision surprenante. Aucune définition générale et intelligible ne semble encore lui avoir ét ...
Alors que sa disparition semble se profiler à l’horizon, du moins à l’intérieur de l’espace Européen, la notion juridique de frontière qui dessine les limites du territoire de l’Etat reste l’objet d’une imprécision surprenante. Aucune définition générale et intelligible ne semble encore lui avoir été consacrée, nonobstant la place centrale qui lui est attribuée par nombre d’analyses savantes sur les institutions de la modernité politique (Etat, souveraineté, territoire). Une tentative de définition (ou de théorisation) de la frontière est donc nécessaire. Théoriser la frontière n’implique pas de s’éloigner de la réalité : ce sont au contraire des données empiriques, sélectionnées à l’intérieur d’une foison d’informations disponibles sur le sujet, qui doivent guider un travail de systématisation. Au sein de celles-ci, la place privilégiée du droit fiscal (interne, communautaire et internationale) s’explique par les affinités personnelles de l’auteur. Ce dernier n’a toutefois pas omis de balayer d’autres disciplines, à l’instar du droit international public ou du droit international privé, aux fins de caractériser une substance irréductible et invariable de la frontière. Deux fonctions distinctes, bien que complémentaires, s’imposeront très rapidement comme les éléments constitutifs de la notion de frontière : la ligne réputée impénétrable en droit international qui sépare les territoires des Etats, d’un côté (ou « frontière internationale »), le filtre perméable qui régule les circulations entre les territoires des Etats (ou « frontière-obstacle »), de l’autre. Le temps et l’espace imposeront de limiter l’analyse au premier élément, à savoir la frontière internationale. À raison de ses fonctions pour commencer : quel est son rôle ? Mais aussi à raison de son objet : à quoi, ou à qui, s’applique-t-elle ? L’analyse des fonctions permettra d’abord de vérifier que la frontière internationale, en tant que cause et conséquence du principe de l’exclusivité territoriale, est étroitement liée à la notion d’Etat moderne. La naissance de la notion moderne de souveraineté, dans la mesure où elle est largement tributaire de la conquête du monopole de la violence légitime au profit des autorités centralisatrices de l’Etat, n’aurait pas été envisageable sans la constitution de frontières impénétrables aux limites du royaume. Plus largement, bien des notions fondamentales associées au droit étatique moderne (intégrité territoriale, centralisation de la contrainte, dualisme juridique,…) peuvent être reconsidérées à la lumière de la notion de frontière. L’analyse de l’objet de la frontière internationale permettra, ensuite, de surmonter bien des incertitudes. Celle qui touche, en particulier, au rapport entre la frontière impénétrable et le principe de territorialité des lois (ou des impôts) : la territorialité normative, sous toutes ses formes, ne peut-être assimilée à une manifestation (ou à une composante) de la frontière internationale. Celle qui touche, aussi, à la nature et à la portée de l’assistance administrative internationale entre les Etats dans le domaine fiscal. Le développement récent de celle-ci, sous toutes ses variantes (assiette et recouvrement), ne se traduit qu’exceptionnellement par des entorses à l’impénétrabilité des frontières. Toutes les activités de l’Etat n’ont pas, en effet, vocation à s’arrêter aux limites du territoire en application du droit international public. Seul l’imperium de l’Etat entendu stricto sensu, c’est-à-dire le pouvoir coercitif proprement dit, semble être soumis au respect de cette imperméabilité. En somme, à défaut de parvenir à dresser une théorie générale de la frontière en droit, certaines de ses caractéristiques majeures seront en l’espèce esquissées dans l’espoir de fournir au juriste une grille de lecture supplémentaire, et si possible originale, du droit positif.
Mots clés
:
Frontières, Pouvoir de taxation, Territoire national, Droit fiscal, État, Droit -- France, Droit européen, Droit international privé, Droit international
Auteur
:
Robert Eric
Année de soutenance
:
2011
Directeur
:
Bienvenu Jean-Jacques
Établissement de soutenance
:
Paris 2
Discipline
:
Droit
Thème
:
Droit
École doctorale
:
École doctorale Georges Vedel Droit public interne, science administrative et science politique (Paris ; 1992-....)
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/fb317313-f1ff-4776-b587-a2327d822194
L'incidence de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) sur les finances publiques de ses Etats membres
Description
:
Le 10 janvier 1994, suite à l’échec des Politiques d’ajustement structurel proposées par les bailleurs de fonds extérieurs et à la dévaluation du Franc CFA qui en a suivi, a été signé, à Dakar, le Traité instituant l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) par sept Etats : le Bénin, le ...
Le 10 janvier 1994, suite à l’échec des Politiques d’ajustement structurel proposées par les bailleurs de fonds extérieurs et à la dévaluation du Franc CFA qui en a suivi, a été signé, à Dakar, le Traité instituant l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) par sept Etats : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Le 2 mai 1997, la Guinée Bissau deviendra le huitième Etat de l’Union. Ce Traité entérine la transformation de l’Union Monétaire Ouest Africaine, regroupant les anciennes colonies françaises ouest africaines partageant la même monnaie commune (le Franc CFA), en une union économique. Pour éviter de revivre la même situation qui a amené à dévaluer la monnaie commune, l’Union a décidé d’assainir les finances publiques des Etats membres, enmettant en place un cadre juridique approprié et une Surveillance Multilatérale de leurs politiques budgétaires. L’objectif des pères fondateurs était d’arriver,par cet arsenal juridique, à harmoniser les législations budgétaires et comptables nationales, mais aussi d’y instaurer une réelle discipline budgétaire en appui à la politique monétaire commune. Très vite, l’UEMOA se dotera de deux directives clés portant respectivement Lois de finances et Règlement général sur la comptabilité publique, mais également d’un Pacte de convergence et d’un Code de transparence dans la gestion des finances publiques. Comparée à la situation antérieure, on a noté une nette amélioration dans la gestion des finances publiques au sein de l’Union, même si tous les Etats n’avancent pas au rythme dans le respect des critères de convergence, surtout concernant la réduction des déficits publics. C’est ainsi que, l’UEMOA, avec le soutien des bailleurs de fonds multilatéraux (FMI et Banque mondiale) qui cherchent à promouvoir dans les pays où ils interviennent de nouveaux outils financiers (Gestion axée sur la performance, Pluriannualité dans la programmation budgétaire, etc.…), va réformer, en 2009, son cadre juridique des finances publiques afin de l’adapter aux nouveaux standards de gestion internationaux.
Mots clés
:
Finances publiques, Déficit budgétaire, Convergence (économie politique)
Auteur
:
Gueye Thiamba
Année de soutenance
:
2011
Directeur
:
Bienvenu Jean-Jacques
Établissement de soutenance
:
Paris 2
Discipline
:
Droit public
Thème
:
Droit
École doctorale
:
École doctorale Georges Vedel Droit public interne, science administrative et science politique (Paris ; 1992-....)
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4097c0e1-3cb8-4132-a416-df122f678f7d
La définition des incorporels en droit fiscal
Description
:
Définir une immobilisation en droit fiscal implique de se référer à des critères permettant préalablement d’identifier l'existence d'un actif mobilisable et d'en mesurer le coût d'inscription à l’actif. La difficulté réside dans le fait que le Code général des impôts contient une seule disposition, ...
Définir une immobilisation en droit fiscal implique de se référer à des critères permettant préalablement d’identifier l'existence d'un actif mobilisable et d'en mesurer le coût d'inscription à l’actif. La difficulté réside dans le fait que le Code général des impôts contient une seule disposition, l'article 38 quinquies de l’Annexe III qui prévoit que : « les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.... ». Si le code traite de la mesurabilité il reste muet sur l'identification. En l’absence d’une définition purement fiscale, il convient de se retourner vers le droit comptable. En effet, il ressort de l’article 38 quater de l’Annexe III du Code général des impôts que "les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le Plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour la détermination de l'assiette de l'impôt". A cet égard, le plan comptable général définit un actif comme « un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, c'est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs ». Cette définition est la conséquence d’une réforme profonde de notre comptabilité. En effet, la comptabilité a connu un bouleversement, depuis le 1er janvier 2005, toutes les entreprises cotées de l’Union européenne devant présenter leurs comptes consolidés selon des normes comptables internationales. Par ailleurs et toujours sous l’influence des normes comptables internationales, la comptabilité interne a désormais tendance à privilégier une approche économique au détriment d’une conception traditionnellement patrimoniale. La définition des immobilisations incorporelles confirme parfaitement cette évolution et pour certains reflète même, à terme, la disparition d’un droit comptable et fiscal spécifiquement français.
Mots clés
:
Immobilisations, Normes comptables internationales, Droit fiscal, Comptabilité -- Droit
Auteur
:
Assous Lionel
Année de soutenance
:
2012
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet uniquement
Directeur
:
Bienvenu Jean-Jacques
Établissement de soutenance
:
Paris 2
Discipline
:
Droit public
Thème
:
Droit
École doctorale
:
École doctorale Georges Vedel Droit public interne, science administrative et science politique (Paris ; 1992-....)
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2f02b324-701f-4969-b992-8c352684be73
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/2f02b324-701f-4969-b992-8c352684be73
La formation historique de la théorie de l'acte administratif unilatéral
Description
:
Au début des années 1880, la théorie du ministre-juge entretient encore la fragmentation des actes unilatéraux de l’administration. La méthode d’exposition du droit administratif alimente également la dispersion de ces actes et nourrit le morcellement de leurs règles. Près d’une cinquantaine d’année ...
Au début des années 1880, la théorie du ministre-juge entretient encore la fragmentation des actes unilatéraux de l’administration. La méthode d’exposition du droit administratif alimente également la dispersion de ces actes et nourrit le morcellement de leurs règles. Près d’une cinquantaine d’années sera nécessaire pour ordonner cette diversité, pour forger une conception générale de l’acte administratif unilatéral obéissant à un régime unifié. Afin de se représenter le processus d’élaboration de l’acte administratif unilatéral, la doctrine et le juge puisent conjointement dans le fonds conceptuel subjectif. Instruments traditionnels de la science juridique, à l’efficacité éprouvée, la volonté et la personnalité juridique révèlent, à partir de la fin du XIXe siècle, l’essence logique de l’acte administratif unilatéral. L’émergence d’une conception unifiée de l’acte n’est cependant pas le fruit de l’utilisation servile des matériaux hérités de la science juridique classique. Alors que cet outillage a été pensé pour un sujet libre et agissant ordinairement pour son propre compte, les administrativistes doivent systématiser l’activité juridique d’hommes agissant pour le compte d’êtres collectifs, privés de volonté propre. Les spécificités de l’acte administratif unilatéral requièrent donc un imposant travail d’adaptation. A la tradition, succède l’innovation lors de la conceptualisation du résultat de l’opération décisionnelle. A l’inverse du juge administratif, la doctrine repousse le legs des civilistes pour penser l’effet de droit et imagine un concept, la situation juridique, reflétant l’épanouissement de l’objectivisme. Son ambition de contenir le subjectivisme l’incite également à rompre avec ses premiers inspirateurs, les théoriciens allemands du droit public. La théorie de l’hétérolimitation de l’Etat, qui remplace celle de l’autolimitation, influe alors sur la conception de l’autorité des actes administratifs unilatéraux.
Mots clés
:
Expression de la volonté (droit), Actes administratifs, Actes unilatéraux
Auteur
:
Girard Anne-Laure
Année de soutenance
:
2011
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet uniquement
Directeur
:
Bienvenu Jean-Jacques
Établissement de soutenance
:
Paris 2
Discipline
:
Droit public
Thème
:
Droit
École doctorale
:
École doctorale Georges Vedel Droit public interne, science administrative et science politique (Paris ; 1992-....)
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/839c3a34-824a-4eb2-98e9-f995b17d455b
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/839c3a34-824a-4eb2-98e9-f995b17d455b
La personnalité morale comme technique de droit public
Description
:
Souvent présentée non seulement comme une notion fondamentale du droit, mais encore comme une notion fondatrice du droit public moderne, la personnalité morale est une oeuvre collective des juristes. Ce sont eux qui l’ont créée et qui continuent de la façonner. Elle s’impose aussi à eux en les orien ...
Souvent présentée non seulement comme une notion fondamentale du droit, mais encore comme une notion fondatrice du droit public moderne, la personnalité morale est une oeuvre collective des juristes. Ce sont eux qui l’ont créée et qui continuent de la façonner. Elle s’impose aussi à eux en les orientant, en leur fournissant une palette de ressources dans lesquelles ils peuvent puiser. Le recours à cette technique d’individualisation d’un collectif est ainsi susceptible d’affecter la structure du droit public. Au travers d’une étude sémantique de la notion de personnalité morale, l’analyse des discours juridiques aura permis de montrer dans quelle mesure la signification retenue par les acteurs juridiques a pu être à l’origine tant de son développement que de sa stérilisation. En effet, plus la doctrine s’efforcera d’établir le sens proprement juridique de la personnalité morale, plus elle la réduira à rien ou presque. En tant que concept, elle est un point d’imputation qui ne fournit aucune indication sur les prérogatives juridiques des collectifs qui bénéficient de cette qualification. Quant à leurs différences de régime juridique, elles sont rattachées à la notion d’organisation. En revanche, en tant que procédé rhétorique, elle vise à assurer le succès d’une argumentation qu’elle contribue à mettre en forme. Cette métaphore assumerait ainsi une fonction heuristique dans la construction d’un droit des collectifs ou encore une fonction herméneutique dans la définition de leurs prérogatives. En définitive, la personnalité morale est une figure du discours juridique qui contribue à inscrire dans un même dispositif de rationalité les différents phénomènes qu’elle recouvre.
Mots clés
:
Personnes morales, Administration publique, Sémantique juridique, Droit public
Auteur
:
Cortes Thomas
Année de soutenance
:
2012
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet uniquement
Directeur
:
Bienvenu Jean-Jacques
Établissement de soutenance
:
Paris 2
Discipline
:
Droit public
Thème
:
Droit
École doctorale
:
École doctorale Georges Vedel Droit public interne, science administrative et science politique (Paris ; 1992-....)
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/80a66013-cc4d-4035-b035-3f64087a1712
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/80a66013-cc4d-4035-b035-3f64087a1712
Le juge administratif et la séparation des Eglises et de l'Etat sous la IIIe République : un exemple des interactions entre les institutions républicaines et le contrôle juridictionnel de l'administration
Description
:
Le contentieux administratif de la séparation des Eglises et de l’Etat sous la IIIe République est un objet ancien de curiosité doctrinale. Un renouvellement de l’approche traditionnelle était cependant possible. Alors que les études classiques insistent sur l’apport du Conseil d’Etat à la réussite ...
Le contentieux administratif de la séparation des Eglises et de l’Etat sous la IIIe République est un objet ancien de curiosité doctrinale. Un renouvellement de l’approche traditionnelle était cependant possible. Alors que les études classiques insistent sur l’apport du Conseil d’Etat à la réussite de la Séparation et à la protection des libertés de conscience et des cultes, il est envisageable d’étudier la jurisprudence sous l’angle des interactions entre les institutions républicaines et le contrôle juridictionnel de l’administration. Soumise à cette problématique, l’oeuvre du Conseil d’Etat permet une approche monografique de l’histoire de la juridiction administrative républicaine révélant les influences réciproques entre le juge administratif et les institutions républicaines. Dans le cas du contentieux de la Séparation, la jurisprudence administrative a ainsi joué un rôle décisif dans la mise en oeuvre et l’approfondissement des grands principes de la loi du 9 décembre 1905, contribuant à donner une consistance à la notion juridique de laïcité de l’Etat. Dans le même temps, et spécialement dans le cadre du contentieux de la police des cultes, le contexte politique et juridique de la Séparation a contribué à la construction du recours pour excès de pouvoir républicain. Cet apport s’est manisfesté par la modernisation des techniques de contrôle juridictionnel et par un encadrement plus étroit du pouvoir discrétionnaire de l’autorité de police. En abordant ces deux aspects du contentieux de la Séparation, cette étude voudrait éclairer la transformation d’une justice administrative d’inspiration impériale en une justice administrative démocratique et républicaine.
Mots clés
:
Séparation des Églises et de l'État (France ; 1905-1906), Contrôle juridictionnel de l'administration, Laïcité, Contentieux administratif, Excès de pouvoir (droit administratif), Droit administratif
Auteur
:
Amédro Jean-François
Année de soutenance
:
2011
Directeur
:
Bienvenu Jean-Jacques
Établissement de soutenance
:
Paris 2
Discipline
:
Droit public
Thème
:
Droit
École doctorale
:
École doctorale Georges Vedel Droit public interne, science administrative et science politique (Paris ; 1992-....)
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/3003e08a-3ab0-4b3d-8552-414b9bbe84cd
Les relations entre le trésor public francais et les banques centrales de la zone franc
Description
:
Les rapports entre le Trésor français et les banques centrales africaines de la zone franc sont fondés sur la garantie de convertibilité externe que la France accorde aux francs CFA. De la sorte, le Trésor français convertit de manière illimitée les francs CFA en euro et en d’autres monnaies. Par ai ...
Les rapports entre le Trésor français et les banques centrales africaines de la zone franc sont fondés sur la garantie de convertibilité externe que la France accorde aux francs CFA. De la sorte, le Trésor français convertit de manière illimitée les francs CFA en euro et en d’autres monnaies. Par ailleurs, la BCEAO et la BEAC sont protégées contre le risque d’épuisement des réserves de change car, elles peuvent puiser théoriquement de façon illimitée en cas de rupture de changes sur les réserves françaises. La mise en oeuvre de cette solidarité repose sur un mécanisme particulier appelé : comptes d’opérations. Hérité de la période coloniale, ce principe oblige les instituts d’émission africains en vertu des accords de coopération monétaire signés avec la France au lendemain des indépendances et rénovés en 1972 et 1973, à déposer 65 % de leurs réserves de change sur ces comptes. Cette quotité a été ramenée depuis la réforme de 2005 à 50%. Le Trésor français verse des intérêts à ces comptes lorsqu’ils sont créditeurs alors qu’il prélève des intérêts en cas de débit. Cette coopération vise deux objectifs principaux : la solidarité monétaire et le développement économique par le biais d’une solidarité monétaire sécurisée. Cette coopération a donné naissance à des institutions qui oeuvrent en vue d’atteindre ces objectifs. Lors de l’adoption de l’euro à l’échelle européenne en 1999, la France a pu obtenir de ses partenaires européens la reconnaissance de la nature budgétaire des accords qui la lient à ses anciennes possessions d’Afrique pour continuer à garantir les francs CFA. Cette coopération comporte cependant beaucoup d’inconvénients qui incitent au dépassement du cadre actuel.
Mots clés
:
Zone franc, Trésor public, Banques centrales -- Droit, Comptes spéciaux du Trésor, Convertibilité monétaire
Auteur
:
Nkodia Kibo Mathat
Année de soutenance
:
2014
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet uniquement
Directeur
:
Bienvenu Jean-Jacques
Établissement de soutenance
:
Paris 2
Discipline
:
Droit public
Thème
:
Droit
École doctorale
:
École doctorale Georges Vedel Droit public interne, science administrative et science politique (Paris ; 1992-....)
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/31e368f4-fd6a-4122-be13-5da40c7414fc
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/31e368f4-fd6a-4122-be13-5da40c7414fc
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