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La réception du concept de nationalité des sociétés par le juge fiscal français
Description
:
Le concept de nationalité des sociétés, qui traduit le rattachement politique d’une société à un Etat, a longtemps semblé impossible à définir, les critères retenus par les juges variant en fonction des décisions. Pour ajouter à la confusion, les juges ne distinguaient pas toujours la nationalité de ...
Le concept de nationalité des sociétés, qui traduit le rattachement politique d’une société à un Etat, a longtemps semblé impossible à définir, les critères retenus par les juges variant en fonction des décisions. Pour ajouter à la confusion, les juges ne distinguaient pas toujours la nationalité de la lex societatis. En énonçant dans un arrêt Roval de 1990 que la nationalité d’une société se déduisait de la localisation de son siège de direction effective, le juge fiscal a livré de la notion la première définition à portée universelle. La solution n’est cependant pas totalement satisfaisante. D’une part, elle procède d’une lecture erronée de la définition contenue dans la clause conventionnelle de non-discrimination selon la nationalité applicable en l’espèce, qui renvoyait à la loi de constitution de la société. Cette méprise a eu pour effet d’étendre la portée du principe conventionnel de non-discrimination bien au-delà des intentions des rédacteurs du Modèle de convention OCDE, jusqu’à prohiber les différences de traitement selon la résidence des sociétés. La solution mériterait d’être réexaminée. Hors de tout contexte conventionnel, elle conserve sa pertinence. Cependant, si le siège de direction effective se situe, comme l’a jugé le Conseil d’Etat, à l’endroit où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées dans une société prennent les décisions stratégiques, ce siège pourrait s’avérer difficile à localiser pour les sociétés les plus internationalisées. Le maniement du concept de nationalité par le juge fiscal et son articulation avec la notion fiscale de résidence seront alors analysés, notamment en lien avec l'application des principes de non-discrimination conventionnel et communautaire qui prohibent les différences de traitement fondées respectivement sur la nationalité et la résidence du contribuable. Il apparaît en effet que le juge fiscal, en butte à l'imprécision des concepts dont il doit faire application, tende parfois à les confondre ou les utiliser de façon simplificatrice.
Mots clés
:
Sociétés -- Nationalité, Sièges sociaux, Égalité devant la loi, Droit international et droit interne, Entreprises multinationales, Droit international privé -- Impôt, Sociétés étrangères
Auteur
:
Reeb Sonia
Année de soutenance
:
2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet uniquement
Directeur
:
Gest Guy
Établissement de soutenance
:
Paris 2
Discipline
:
Droit privé
Thème
:
Droit
École doctorale
:
École doctorale de droit privé (Paris ; 1992-....)
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5bf293e8-3788-4705-ba64-1caf052c1707
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/5bf293e8-3788-4705-ba64-1caf052c1707
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