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À partir de quand une entreprise commune devient-elle une concentration ?
Description
:
Les entreprises communes constituent aujourd’hui un élément essentiel de la stratégie commerciale des entreprises. Elles opèrent en effet à tous les stades de la mise au point et de la commercialisation des produits et des services et leurs activités couvrent la plupart des secteurs industriels et c ...
Les entreprises communes constituent aujourd’hui un élément essentiel de la stratégie commerciale des entreprises. Elles opèrent en effet à tous les stades de la mise au point et de la commercialisation des produits et des services et leurs activités couvrent la plupart des secteurs industriels et commerciaux. Si les entreprises communes peuvent avoir des objectifs très différents, leur point commun est de permettre d’importants gains d’efficacité. Toutefois, la création d’entreprises communes présente également d’importants risques pour la concurrence. Pour faire face à ces risques, deux types de dispositions du droit français et européen de la concurrence sont susceptibles de s’appliquer : le contrôle des concentrations et le droit des ententes. L’articulation entre ces deux dispositifs dépend de la nature du risque pour la concurrence. S’il y a un risque de modification durable de la structure concurrentielle du marché, alors c’est le régime des concentrations qui doit s’appliquer. En revanche, s’il y a un risque de coordination des sociétés mères, c’est le régime des ententes qui devra s’appliquer. Or, parce qu’elle se situe à l’intersection du contrôle des structures et des comportements, l’appréciation de l’impact sur la concurrence des entreprises communes est un exercice complexe, et par suite, il est souvent difficile de déterminer lequel de ces régimes doit s’appliquer.
Mots clés
:
Entreprise commune, Droit européen
Date
:
01-01-2011
Auteur
:
Draidj, Tarik
Directeur du mémoire
:
VOGEL LOUIS
Editeur
:
Université Panthéon-Assas - Master Droit européen des affaires
Format
:
Document PDF
Type de contenu
:
Dissertation
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c5f3932e-01cd-4806-9cd1-8ec410f27894
A quelles conditions les autorités de la concurrence devraient-elles constater un accord dans le domaine des relations verticales ?
Description
:
La question des conditions auxquelles les autorités de la concurrence devraient constater un accord dans le domaine des relations verticales en fait naturellement surgir trois autres : Pourquoi et comment la question se pose ? A quelles conditions les autorités de la concurrence constatent-elles act ...
La question des conditions auxquelles les autorités de la concurrence devraient constater un accord dans le domaine des relations verticales en fait naturellement surgir trois autres : Pourquoi et comment la question se pose ? A quelles conditions les autorités de la concurrence constatent-elles actuellement un accord dans le domaine des relations verticales ? A quelles autres conditions pourraient-elles formuler un tel constat ?
Mots clés
:
Concurrence, Relation verticale
Date
:
01-01-2011
Auteur
:
Brienza, Bianca
Directeur du mémoire
:
VOGEL LOUIS
Editeur
:
Université Panthéon-Assas - Master Droit européen des affaires
Format
:
Document PDF
Type de contenu
:
Dissertation
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1c7a0d65-2042-4ba3-8884-8b2080c68a28
Action de groupe et droit de la concurrence
Description
:
L’action de groupe permet de regrouper en une seule action un grand nombre de victime. En matière d’infraction au droit de la concurrence l’action de groupe incarne un outil procédural très avantageux pour le consommateur. Jusqu’à présent, le consommateur victime d’une pratique illicite n’avait pas ...
L’action de groupe permet de regrouper en une seule action un grand nombre de victime. En matière d’infraction au droit de la concurrence l’action de groupe incarne un outil procédural très avantageux pour le consommateur. Jusqu’à présent, le consommateur victime d’une pratique illicite n’avait pas d’intérêt à agir. Les frais nécessaire à l’introduction d’une action individuelle, surpassaient largement le préjudice subis. En effet, le préjudice, pris isolément, apparaît minime et illusoire. Cependant, comme ce dernier est répété sur des millions de consommateurs, ou victimes intermédiaires (entreprise) le préjudice pris dans sa globalité apparaît extrêmement important. C’est ce que l’on appelle le préjudice de masse. Ainsi les entreprises en cumulant une infinité de préjudice anodin, obtiennent des profits illicites exorbitants. L’action de groupe, en collectivisant l’action, incite donc les consommateurs à agir de conserve. L’Union Européenne a très rapidement pris conscience de l’enjeu de l’introduction d’une action pour la défense des droits des consommateurs. A de nombreuses reprises, l’Union n’a cessé de vanter les mérites d’une telle action. Cependant, en tant que détentrice d’une compétence exclusive en matière d’établissement des règles du droit de la concurrence, l’Union s’est dotée de la responsabilité d’encadrer cette action afin qu’elle n’aboutisse pas aux dérives déjà identifiées chez le système américain de la class action. En France l’action de groupe a été introduite que récemment avec la loi Hamon du 17 mars 2014. Cette loi, bien que chargée d’intention louable, apparaît ineffective dans la pratique. Elle est en effet trop limitée. L’entrée en vigueur de la loi Hamon l’inscrit dans une époque où l’Europe ne cesse de mettre l’accent sur les actions en dommages et intérêts (Livre Blanc) dont l’effectivité peut être garantie par l’action de groupe (recommandation). Le contentieux privé du droit de la concurrence devant les juridictions française n’a eu d’autre choix que d’évoluer pour s’adapter aux prescriptions européennes. Ce désir d’accentuer le rôle des autorités judiciaires s’explique par « le fait que les actions privées sont désormais perçues à côté de l’action publique comme un instrument supplémentaire de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ». Le législateur espère faire « d’une pierre deux coups » en faisant du consommateur « un vecteur de l’amélioration des performances économiques ». En plus de la protection in fine du consommateur, l’interaction entre les politiques concurrentielles et un développement du pouvoir du consommateur garantit un meilleur contrôle du marché.
Mots clés
:
Action de groupe, Préjudice de masse, Consommateur, Private Enforcement, Public Enforcement, Mutualisation des moyens, Class action (américaine), Recours effectif
Date
:
30-09-2016
Auteur
:
Roman, Julie
Directeur du mémoire
:
VOGEL LOUIS
Editeur
:
Université Panthéon-Assas - Master Droit européen des affaires
Format
:
Document PDF
Type de contenu
:
Dissertation
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/f082f2e0-7ec3-4edc-b082-5bfb79214033
Action de groupe et droit de la concurrence - Perspective comparative des droits français, allemand et européen
Description
:
Le débat relatif à l’introduction d’une action collective dans le droit de la concurrence n’est plus nouveau. Il est pourtant toujours d’actualité. Le présent mémoire s’interroge sur la pertinence et l’opportunité d’une telle action au sens où l’entendent les institutions européennes, dans les systè ...
Le débat relatif à l’introduction d’une action collective dans le droit de la concurrence n’est plus nouveau. Il est pourtant toujours d’actualité. Le présent mémoire s’interroge sur la pertinence et l’opportunité d’une telle action au sens où l’entendent les institutions européennes, dans les systèmes juridiques français et allemand. L’émergence de l’action collective de concurrence dans les Etats membres part en effet d’une impulsion donnée par l’Union, comme le montre la première partie de cette étude. De plus en plus victime des litiges de masse, le consommateur est en droit d’obtenir juste indemnisation. Or, après avoir ouvert le droit de la concurrence aux acteurs privés, la Commission européenne est encore insatisfaite de la disparité des droits nationaux. En plus de priver les consommateurs d’une protection et d’une indemnisation suffisantes, cette disparité ouvre la porte à l’indésirable forum shopping. L’action collective au niveau européen apparaît donc comme la mesure adéquate pour parer les différentes failles. Pourtant, l’intervention européenne en la matière n’est pas si évidente. L’Union se heurtent en effet à des problèmes de compétence, puisque les Etats membres sont en principes les seuls habilités à régler les questions procédurales. Après une longue phase de réflexion, deux documents européens fondamentaux et complémentaires sont finalement adoptés : la recommandation du 11 juin 2013 et la directive du 26 novembre 2014. Mais la France et l’Allemagne ont quelques difficultés à les mettre en œuvre. L’action collective de concurrence est en effet loin de faire l’unanimité. Si la France a adopté la loi Hamon, celle-ci n’est que partiellement conforme aux mesures voulues par la Commission. L’Allemagne, quant à elle, se refuse encore aujourd’hui d’introduire une nouvelle action collective, car elle estime que son système actuel est suffisamment adapté à la protection des consommateurs. Les réticences partagées entre la France et l’Allemagne s’expliquent de plusieurs manières : non seulement l’Union européenne ne réalise qu’un compromis à minima, mais elle concentre en plus sa réflexion sur l’indemnisation du consommateur, en oubliant parfois les autres buts et fonctions du droit de la concurrence. Par ailleurs, l’Union fait abstraction des mécanismes individuels propres aux Etats membres, qui assurent pourtant une protection satisfaisante du consommateur. La deuxième partie de ce mémoire met donc l’accent sur les faiblesses des dispositifs collectifs de concurrence en France et en Allemagne : la loi Hamon, à cause de ses nombreuses restrictions, aboutit finalement à un bilan décevant. L’Allemagne, quant à elle, est dotée de nombreux mécanismes collectifs en droit de la concurrence. Pourtant, aucun ne vise à directement indemniser les consommateurs. En ce sens, le système allemand ne répond aucunement aux attentes de la Commission. Pourtant, les mécanismes du droit allemand pourraient s’avérer prometteurs si leurs domaines d’applications venaient à être élargis. Finalement, dans les deux Etats, le constat est le même : pour indemniser les consommateurs victimes des violations du droit de la concurrence, les actions individuelles s’avèrent souvent plus adaptées que les actions collectives. Le but de ce mémoire n’est pourtant pas de présenter l’action collective de concurrence comme idée vaine et vouée à l’échec : c’est essentiellement la manière dont elle est conçue au niveau européen (axée essentiellement sur le consommateur au détriment des entreprises) qui la rend inadaptée au droit de la concurrence.
Mots clés
:
Droit de la concurrence, droit comparé, action collective, action de groupe, litiges de masse, consommateur, marché intérieur
Date
:
16-05-2017
Auteur
:
Thouvenin, Laurène
Directeur du mémoire
:
VOGEL LOUIS
Editeur
:
Université Panthéon-Assas - Master Droit européen des affaires
Format
:
Document PDF
Type de contenu
:
Dissertation
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c7ed5f97-b135-4eaf-8476-4af4045f0e2d
Critère de l'application extraterritoriale en droit des ententes
Description
:
Par l’effet de la mondialisation, des acteurs, de plus en plus nombreux, sont amenés à adopter des comportements ayant des effets au-delà des frontières où ces comportements ont pris naissance. En 1927, la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) a été saisie de la question de la compatibili ...
Par l’effet de la mondialisation, des acteurs, de plus en plus nombreux, sont amenés à adopter des comportements ayant des effets au-delà des frontières où ces comportements ont pris naissance. En 1927, la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) a été saisie de la question de la compatibilité de l’application extraterritoriale par un État de son droit, avec les principes de droit international public. La CPJI n’a alors pas exclu l’existence d’une revendication de compétence normative extraterritoriale des États, mais a toutefois fermement condamné la mise en oeuvre d’une compétence extraterritoriale d’exécution. Face à cette marge de manoeuvre offerte par le droit international et dont la portée est toujours discutée, les États-Unis et la Communauté européenne (devenue Union européenne) ont consacré des critères de compétence, souvent contestés, pouvant entrainer une application extraterritoriale du droit de l’État concerné par une autorité compétente.
Mots clés
:
COMPÉTENCE EXTRATERRITORIALE D’EXÉCUTION, droit des ententes
Date
:
12-06-2010
Auteur
:
Hidot, Hélène
Directeur du mémoire
:
VOGEL LOUIS
Editeur
:
Université Panthéon-Assas - Master Droit européen des affaires
Format
:
Document PDF
Type de contenu
:
Dissertation
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d470630b-6f53-41e9-8574-014417f075b1
Existe-t-il une règle de raison dans le domaine des abus de position dominante ?
Description
:
La règle de raison est une règle qui a été dégagée par les tribunaux américains pour atténuer la rigueur du Sherman Act. Elle a pris tout son sens lorsque a été érigé le principe de prohibition. En effet, dans cette hypothèse, elle permet, à travers la mise en place d’une méthode dite « méthode du b ...
La règle de raison est une règle qui a été dégagée par les tribunaux américains pour atténuer la rigueur du Sherman Act. Elle a pris tout son sens lorsque a été érigé le principe de prohibition. En effet, dans cette hypothèse, elle permet, à travers la mise en place d’une méthode dite « méthode du bilan concurrentiel » de faire la balance entre les effets pro concurrentiels et anticoncurrentiels qu’engendre une pratique d’entreprise. Si le bilan est positif, la pratique sera jugée raisonnable. Cette règle mise en œuvre aux États?Unis, est appliquée, dans la plupart des cas, aussi bien à l’égard de la Section 1 que de la Section 2 du Sherman Act. Or, beaucoup d’auteurs assimilent la Section 2 du Sherman Act à l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne. Il convenait donc de s’interroger sur l’éventuelle importation de cette technique en droit européen de la concurrence.
Mots clés
:
Droit européen de la concurrence, Droit américain
Date
:
01-01-2011
Auteur
:
Hetsch, Simon
Directeur du mémoire
:
VOGEL LOUIS
Editeur
:
Université Panthéon-Assas - Master Droit européen des affaires
Format
:
Document PDF
Type de contenu
:
Dissertation
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/c1eda9fa-f929-4772-a0d8-ba8631e30f88
Faut-il encadrer la rupture des relations commerciales établies ?
Description
:
Le contentieux lié à la rupture brutale des relations commerciales ne finit pas de susciter des inquiétudes face à la tournure que la jurisprudence de ces dernières années a su lui faire prendre. Initialement institué pour préserver la partie évincée lors de la rupture d’une relation commerciale éta ...
Le contentieux lié à la rupture brutale des relations commerciales ne finit pas de susciter des inquiétudes face à la tournure que la jurisprudence de ces dernières années a su lui faire prendre. Initialement institué pour préserver la partie évincée lors de la rupture d’une relation commerciale établie, le bilan de l’application de la loi Galland et de son article L. 442-6, I, 5° vingt ans après témoigne de nombreuses dérives et conduit au résultat inverse de ce pourquoi elle avait été instituée, à savoir la préservation des relations commerciales établies. D’une loi vague et imprécise, aux contours et notions flous, s’est bâti un régime juridique empreint d’insécurité juridique facteur de précarisation de l’économie. En effet, le concept même de « relation commerciale établie » semble insaisissable. Les critères utilisés par le juge voués à son identification ne sont pas ceux prescrits par la loi, et conduisent à des décisions éparses qui manquent de prévisibilité pour les acteurs. Or, la qualification même de cette notion conduit à l’applicabilité de L. 442-6, I, 5°, il s’agit donc d’une étape essentielle. La relation commerciale établie est tantôt définie par sa durée, sa permanence, tantôt par son intensité ou le développement de son chiffre d’affaires. L’approche jurisprudentielle quant à l’identification de cette relation est devenue plus économique que juridique, attribuant le caractère de commercialité à bon nombre de relations qui semblaient pourtant relever a priori d’activités de nature civile. Aussi, de la circonstance de cette notion non maitrisée par le juge, initié par un manque de rigueur dans sa rédaction par le législateur, s’est institué un régime non moins obscur. La détermination même du préavis suite à une rupture brutale de la relation ne trouve pas de fondements prédéfinis, le juge s’immisçant, selon les espèces, dans diverses considérations parfois étrangères à celles nécessaires au but premier de l’instauration d’un tel préavis, à savoir l’aide à la reconversion de la victime. Cette étape du calcul de la durée adéquate du préavis est un préalable obligatoire à la quantification de réparation du dommage. Pourtant, ici encore, aucune normalisation claire ne prévoit de notions comptables adaptées et fixes quant au calcul de l’indemnisation. L’étude, accompagnée de points de vues d’analystes financiers, de la doctrine, et parfois de la jurisprudence récente suggèrent dès lors plusieurs pistes de réflexion et de solutions en rempart aux dérives auxquelles est confronté L. 442-6, I, 5°. Encadrer davantage les termes de la notion de relation commerciale établie, proposer une « check-list » de critères visant au calcul du préavis, des plafonnements de leur durée, un plus grand respect de la volonté contractuelle des parties, la multiplication des accords interprofessionnels et enfin une proposition de notions de compatibilité propres à l’indemnisation visant à évaluer au plus juste la réparation du dommage.
Mots clés
:
rupture brutale, préavis, marge sur coûts variables, relations commerciales, distributeurs, fournisseurs, renouvellement, loi galland
Date
:
30-09-2016
Auteur
:
Brisset, Philippine
Directeur du mémoire
:
VOGEL LOUIS
Editeur
:
Université Panthéon-Assas - Master Droit européen des affaires
Format
:
Document PDF
Type de contenu
:
Dissertation
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/8f3bcabb-617e-4c73-9ef5-c2c2524303e0
Faut-il introduire des class-actions en droit de la concurrence ?
Description
:
La question de l’opportunité de l’introduction des class actions en droit de la concurrence est débattue depuis plusieurs décennies en France. Elle suscite de vifs débats, à la fois quant à sa légitimité et ses modalités de mise en œuvre. Les partisans (associations de consommateurs, avocats, médias ...
La question de l’opportunité de l’introduction des class actions en droit de la concurrence est débattue depuis plusieurs décennies en France. Elle suscite de vifs débats, à la fois quant à sa légitimité et ses modalités de mise en œuvre. Les partisans (associations de consommateurs, avocats, médias, hommes politiques) et les opposants (entreprises, représentants des entreprises) se fondent sur des arguments juridiques, économiques et sociaux. Les arguments des deux camps sont justes, si bien que la situation semble paralysée, tabou. Ainsi, depuis vingt?cinq ans, de nombreux projets visant à l’introduction de l’action de groupe ont vu le jour, mais aucun n’a aboutit. Des actions visant à protéger l’intérêt collectif et pouvant être exercées par les associations de consommateurs ont été introduites pour pallier la non existence de la class action, tel l’action en représentation conjointe. Mais ces actions apparaissent comme inefficaces et ne respectant pas le droit au procès équitable protégé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
Mots clés
:
Class-action, Droit de la concurrence
Date
:
01-01-2011
Auteur
:
Sieffert-Xuriguera, Alexandra
Directeur du mémoire
:
VOGEL LOUIS
Editeur
:
Université Panthéon-Assas - Master Droit européen des affaires
Format
:
Document PDF
Type de contenu
:
Dissertation
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/87e45919-4899-46d3-9f83-5909feb8a9ca
L’application de la théorie des facilités essentielles en Europe et aux Etats-Unis
Description
:
Un droit à la paresse ou une légitime réintroduction de la concurrence ? Des deux côtés de l’Atlantique, l’application de la théorie des facilités essentielles soulèvent des débats passionnés. Elle consiste à intervenir sur le marché de la facilité pour garantir la concurrence sur le marché dérivé. ...
Un droit à la paresse ou une légitime réintroduction de la concurrence ? Des deux côtés de l’Atlantique, l’application de la théorie des facilités essentielles soulèvent des débats passionnés. Elle consiste à intervenir sur le marché de la facilité pour garantir la concurrence sur le marché dérivé. En Europe comme aux États-Unis, les autorités de concurrence sont conscientes que les droits de propriété intellectuelle peuvent avoir des effets anticoncurrentiels. Ainsi, dans des circonstances exceptionnelles, ou le droit exclusif du titulaire de la facilité tangible ou intangible peut exclure la concurrence sur le marché dérivé, l’autorité de concurrence interviendra pour garantir l’accès à la facilité. La théorie des facilités essentielles est un excellent exemple de la spécificité du droit de la concurrence. Toute situation portée devant une autorité de concurrence demandera un examen approfondi des faits spécifiques de l’espèce sous le regard de la théorie et de l’analyse économique.
Mots clés
:
Droit de la concurrence, Théorie des facilités, Union européenne, Etats-Unis
Date
:
01-01-2010
Auteur
:
Goubet, Jocelyn
Directeur du mémoire
:
VOGEL LOUIS
Editeur
:
Université Panthéon-Assas - Master de Droit européen comparé
Format
:
Document PDF
Type de contenu
:
Dissertation
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/194e4d0e-88e9-482f-8d14-4e109b15d636
L’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne
Description
:
Le secteur des jeux d’argent constitue une source importante de revenus pour les États. Mais il a toujours été contrôlé pour des raisons de santé publique et de sécurité publique. Faute d’adoption d’une directive communautaire, les États membres étaient libres de réglementer le secteur à leur conven ...
Le secteur des jeux d’argent constitue une source importante de revenus pour les États. Mais il a toujours été contrôlé pour des raisons de santé publique et de sécurité publique. Faute d’adoption d’une directive communautaire, les États membres étaient libres de réglementer le secteur à leur convenance. La France, comme d’autres États membres, a privilégié la protection du consommateur et a appliqué une réglementation stricte, autour d’un monopole public. Ce système est apparu dépassé et contesté. Dépassé tout d’abord par l’essor, ces dernières années, des sites internet de jeux et paris très accessibles et de plus en plus fréquentés par les internautes français. Contestable ensuite au regard du droit communautaire : la Cour de Justice considère depuis quelques années que l’offre de jeux d’argent et de hasard constitue une prestation de services, et qu’en conséquence les opérateurs communautaires doivent pouvoir les fournir sur le territoire d’un État membre dans le cadre de la liberté d’établissement ou en vertu de la libre prestation de services.
Mots clés
:
Concurrence, Jeux d'argent, Jeux en ligne
Date
:
01-01-2010
Auteur
:
Guigou, Camille
Directeur du mémoire
:
VOGEL LOUIS
Editeur
:
Université Panthéon-Assas - Master Droit européen des affaires
Format
:
Document PDF
Type de contenu
:
Dissertation
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/aca72fb3-a4c9-410a-9b59-3180c4da2f6a
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