Le risque de mort en droit pénal (Document en Français)
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Auteur(s) : Elodie, Meryanne
Directeur du mémoire : MAYAUD YVES
Éditeur(s) : Université Panthéon-Assas - Master Droit pénal et sciences pénales
Date de création : 01-01-2011
Description : Bien avant que l’auteur d’une infraction commette les actes décrits par les infractions du Code pénal, il songe à son délit, sauf si ses agissements surviennent en un trait de temps sans que leur initiateur n’ait pu penser la situation dans laquelle il se trouvait, ou en ait même eu conscience. Si l’auteur a considéré ses méfaits, il ne les aura pas forcément accomplis ni même entrepris. Le droit pénal n’a pas vocation à intervenir en amont, sur la simple pensée criminelle, car qui n’a jamais eu des « envies » de meurtre ? C’est là, toute la force de la répression de n’intervenir que lorsque l’anti socialité est apparue de manière telle que l’ordre public est remis en cause et la communauté menacée. Notre droit criminel ne sanctionne pas les manières de penser mais les manières d’agir, le simple projet délictueux, comme l’exprime l‘adage "nemo cogitationis poenam patitur" est insuffisant pour caractériser une infraction. Admettre le contraire serait supputation, spéculation puisque l’esprit est par nature volatile, cela concerne le for interne d’une personne et sera difficile en certitude, impossible à prouver. L’intervention pénale répondant à un trouble à l’ordre social, la simple pensée ne l’inquiète pas ; accepter la répression consacrerait la reconnaissance du procès d’intention, inadmissible dans un état de droit et une démocratie.
Mots-clés libres : Droit pénal, Répression, Intention criminelle
Directeur du mémoire : MAYAUD YVES
Éditeur(s) : Université Panthéon-Assas - Master Droit pénal et sciences pénales
Date de création : 01-01-2011
Description : Bien avant que l’auteur d’une infraction commette les actes décrits par les infractions du Code pénal, il songe à son délit, sauf si ses agissements surviennent en un trait de temps sans que leur initiateur n’ait pu penser la situation dans laquelle il se trouvait, ou en ait même eu conscience. Si l’auteur a considéré ses méfaits, il ne les aura pas forcément accomplis ni même entrepris. Le droit pénal n’a pas vocation à intervenir en amont, sur la simple pensée criminelle, car qui n’a jamais eu des « envies » de meurtre ? C’est là, toute la force de la répression de n’intervenir que lorsque l’anti socialité est apparue de manière telle que l’ordre public est remis en cause et la communauté menacée. Notre droit criminel ne sanctionne pas les manières de penser mais les manières d’agir, le simple projet délictueux, comme l’exprime l‘adage "nemo cogitationis poenam patitur" est insuffisant pour caractériser une infraction. Admettre le contraire serait supputation, spéculation puisque l’esprit est par nature volatile, cela concerne le for interne d’une personne et sera difficile en certitude, impossible à prouver. L’intervention pénale répondant à un trouble à l’ordre social, la simple pensée ne l’inquiète pas ; accepter la répression consacrerait la reconnaissance du procès d’intention, inadmissible dans un état de droit et une démocratie.
Mots-clés libres : Droit pénal, Répression, Intention criminelle
Type : Dissertation
Format : Document PDF
Format : Document PDF
Entrepôt d'origine :
Identifiant : univ-pantheon-assas-ori-1272
Type de ressource : Ressource documentaire
Identifiant : univ-pantheon-assas-ori-1272
Type de ressource : Ressource documentaire